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 Est-il autorisé à la femme musulmane de se couper les cheveu

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oumou ranya
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oumou ranya


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Est-il autorisé à la femme musulmane de se couper les cheveu Empty
MessageSujet: Est-il autorisé à la femme musulmane de se couper les cheveu   Est-il autorisé à la femme musulmane de se couper les cheveu EmptyMer 5 Avr - 17:17

Est-il autorisé à la femme musulmane de se couper les cheveux ? Si non, quelles sont les références interdisant cela… Si oui, jusqu'à quelle limite peut-elle le faire…

Éléments de réponse :

Par rapport à la question des cheveux en ce qui concerne la femme musulmane, ce qu'il convient de relever en premier lieu c'est qu'il y a unanimité des juristes musulmans sur le fait qu'il lui est interdit de se raser la tête, sauf en cas de force majeure (maladie…).

Cette interdiction a été explicitement énoncée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) dans un certain nombre de Hadiths, rapportés notamment par Ali (radhia Allâhou anhou) (Sounan Nasaï, entre autres…), Aïcha (radhia Allâhou anha) (Sounan Tirmidhi, entre autres…) et Ousmâne (radhia Allâhou anhou) (Mousnad Bazzâr , selon Madjmaouz Zawâïd)… Malgré les critiques qui ont été faites concernant l'authenticité de ces différents Hadiths, il n'en reste pas moins que ceux-ci ont été pris en considération par la quasi-totalité des savants et juristes, et la pratique de la communauté musulmane a toujours été en conformité avec l'énoncé de ces Hadiths depuis l'époque de la Révélation, comme le souligne l'Imâm Tirmidhi r.a. dans son recueil de Hadith et Ach Chanqîti dans son "Tafsir" (Réf : "Adhwâ oul Bayân" - Volume 5 / Page 597). Ibnou Hadjar r.a. évoque pour sa part qu'il y a "Idjma'" (consensus) de la communauté musulmane sur ce point (Fath oul Bâriy - Volume 3 / Page 565). 1
Exposition des avis des savants concernant la coupe des cheveux-

Pour ce qui est de la coupe des cheveux, quand on se réfère aux écrits des savants contemporains qui se sont prononcés sur la question, on constate qu'il y a essentiellement deux positions qui se dégagent :

Certains oulémas semblent interdire catégoriquement à la femme musulmane cela. C'est ce qui ressort notamment des écrits de Cheikh Achraf Ali Thânwi r.a. (Réf : "Bawâdir oun Nawâdir" - Pages 372 et suivantes) et de Moufti Abdoul Rahîm Lâdjpoûri r.a. (Réf : "Fatâwa Rahîmiyah" - Volume 10 / Pages 321-322).



D'autres savants penchent plutôt pour la permission de la coupe des cheveux, sous deux conditions :
Tout d'abord, il ne faut pas que la femme se coupe les cheveux de sorte que cela crée chez elle une ressemblance avec les hommes (sachant que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a maudit celles, parmi les femmes qui imitent les hommes, et réciproquement).



Ensuite, il ne faut pas que la femme fasse cela dans le but d'imiter les non musulmanes (vu que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a sévèrement averti les musulmans contre l'imitation des non musulmans dans ce qui leur est caractéristique).

Dr Abdoul Karîm Zaydân 2, ainsi que Cheikh Bin Bâz r.a. 3 partagent cet avis, défendu également par les savants composant la Commission Permanente d'Iftâ d'Arabie Saoudite. (Réf : "Al Moufassal" - Volume 3 / Pages 400 et 401, Fatâwah Al Mar'ah" - Pages 165 et 166, Avis N° 5/181 et 5/182 de la Commission Permanente)

Il est à noter encore que l'opinion de Cheikh Albâni r.a. est aussi très proche de celle-ci (Réf : "Hidjâb oul Mar'atil Mouslimah" - Page 68)





Étude de l'argumentaire des savants semblant interdire catégoriquement la coupe des cheveux à la femme musulmane -

Dans les lignes suivantes, notre démarche consistera en une analyse des différents arguments avancés par les savants qui soutiennent le premier avis, à savoir l'interdiction formelle pour la femme de se couper les cheveux… En effet, comme cette question ne relève pas (directement du moins) du culte et du domaine rituel ("Ibâdate"), en principe, la règle fondamentale qui s'applique ici est celui de la permission originelle ("Al Ibâhat oul Asliyyah"), énoncée explicitement dans le Qour'aane. Toute interdiction prononcée à ce niveau se doit donc de trouver ses justifications dans nos références premières…

A la lecture des écrits des deux illustres savants que sont Cheikh Thânwi r.a. et Moufti Abdoul Rahîm r.a., on peut distinguer que leur argumentation tourne autour de trois points :

Les Hadiths qui interdisent à la femme de se raser la tête ont un sens étendu, et s'appliquent également à la coupe de cheveux. Cette interprétation étendue du terme arabe "Halq" (employé dans les Hadiths en question) est attribuée par Cheikh Thânwi r.a. à Ibnou Noudjaïm Al Misri r.a., le hanafite, qui évoquerait cela dans "Al Achbâh Wan Nadhâïr". (Réf : "Bawâdir oun Nawâdir")

Remarques et commentaires : Il est à noter que ce premier argument pose problème. En effet, il est difficile de concevoir que le terme "Halq" (se raser), présent dans lesdits Hadiths, désigne également le "Qass ouch cha'r", c'est à dire à la coupe de cheveux pour au moins trois raisons :



Quand on consulte les différents recueils de Traditions ou les ouvrages de Fiqh qui citent les Hadiths interdisant à la femme de se raser la tête, on se rend compte que pratiquement tous les savants les ont placé à l'intérieur du chapitre concernant le pèlerinage ("Kitâb oul Hadj"), plus précisément dans la partie qui traite des actes mettant fin à l'état de sacralisation ("Ihrâm"). Cela indique que, dans ces différents Hadiths, l'emphase est mis sur la différence essentielle existant entre l'homme et la femme à ce niveau, à savoir que, contrairement à ce qui est préconisé aux hommes, les femmes, en mettant un terme à l'Ihrâm, ne doivent jamais se raser la tête : Elles ont le devoir de se couper une petite partie des cheveux ("at taqsîr"). Considérant cela, il n'est donc pas possible de donner au terme "Halq" (raser) le sens de "Qass" (couper), étant donné que le but de ces propos est justement d'opposer les deux notions, en prohibant l'un (rasage de la tête) et en ordonnant l'autre (coupe de cheveux) à la femme… Il est à noter d'ailleurs que dans la version du Hadith rapportée par Ibnou Abbâs (radhia Allâhou anhou), le rapport d'opposition entre ces deux ordres est très explicite :

"Les femmes n'ont pas à se raser la tête… Ce qui leur est nécessaire, c'est la coupe des cheveux."

(Abou Dâoûd, Dâr Qoutniy, Tabrâniy)



Même si on considère l'éventualité que ces propos du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) ne se limitent pas seulement au contexte du Hadj, le fait est et reste que, pour mettre un terme à l'état de sacralisation, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a lui même ordonné aux femmes de se couper une petite partie des cheveux, ce qui constitue bien une preuve que les Hadiths interdisant le rasage de la tête ne peuvent être étendus à la simple coupe des cheveux. En effet, comment donc le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) aurait-il ordonné aux femmes de faire quelque chose qu'il aurait lui même prohibé par ailleurs, alors qu'on ne se trouve là dans aucune situation de contrainte ou de nécessité ?... Par ailleurs, on trouve dans les écrits même de Moufti Abdoul Rahîm une indication montrant que, selon lui également, la coupe de cheveux n'est pas toujours formellement interdite… Ainsi, il évoque dans une de ses Fatâwa la permission pour la femme de couper ses cheveux si ceux-ci sont deviennent trop longs, au point de descendre en dessous des fesses… Dans ce cas, il autorise de les couper un peu pour les ramener à un niveau "normal". (Réf : "Fatâwa Rahîmiya" - Volume 10 / Page 311) Si les Hadiths interdisant le rasage de la tête prohibaient également la coupe de cheveux, cette interdiction aurait été en vigueur même dans le cas qu'évoque Moufti Abdoul Rahîm…



Il est établi de façon parfaitement authentique dans un Hadith du "Sahîh Mouslim" 4 que les épouses du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avaient l'habitude de se couper les cheveux, après que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) eut quitté ce monde. Si les Hadiths cités interdisaient complètement la coupe de cheveux, comment auraient-elles pu agir à l'encontre de cela ? 5





Le deuxième point avancé pour justifier l'interdiction de la coupe des cheveux tient dans le fait que ce geste constitue une imitation des non musulmanes…

Remarques et commentaires : A mon humble avis, ce deuxième argument ne prouve pas également qu'il est strictement interdit à la femme de se couper les cheveux. Tout au plus, ce qu'il permet d'établir, c'est l'interdiction de le faire dans le but d'imiter les non musulmanes. Par contre, le problème reste entier au sujet de la femme qui se coupe les cheveux afin de s'embellir (les critères de l'embellissement - "tazyîne"- varient suivant l'époque et les sociétés…) et de plaire à son mari ou encore afin de faciliter le lavage de ses cheveux durant le bain… D'ailleurs, on peut là encore opposer le fait que les épouses du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) se coupaient les cheveux, et il est évident que leur geste ne peut être assimilé à une imitation des non musulmanes.



Enfin, le troisième point, est le fait que la coupe des cheveux pour la femme peut l'amener à ressembler aux hommes et le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a maudit les femmes qui imitent les hommes et inversement. Ce point est cité notamment dans la référence hanafite "Ad Dourroul Moukhtâr", où il est écrit (en ce sens) :

"(…) toute femme qui se coupe les cheveux commet un péché et elle est maudite. Il est indiqué de plus dans "Al Bazzâziya" (ouvrage de fiqh hanafite) que (cela s'applique) même si elle le fait avec la permission de son époux. (En effet,) point d'obéissance envers la Créature dans la désobéissance du Créateur. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'est pas permis à l'homme d'enlever sa barbe. Et la raison effective (de cette interdiction) est l'imitation de l'homme (…)"

Remarques et commentaires : Encore une fois, ce principe en soi ne suffit pas pour constituer une base solide justifiant une interdiction totale de la coupe de cheveux. Il est en effet évident que, si on considère que la raison d'être ("Illâh") de cette prescription ("Houkm") est l'imitation des hommes, à partir du moment où il n'y a pas imitation, en ce sens qu'une nette distinction existe entre la taille des cheveux de la femme et celles des hommes, l'interdiction n'a plus lieu d'être, en vertu d'un principe bien connu des fondements du Fiqh ("Intifâ oul houkm bi intifâil 'illah").

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